La Cour de cassation rappelle, au visa des articles L. 1111-2 et L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, que le médecin est tenu d'informer le patient de tous les risques d'une intervention ou d'un traitement, même les plus exceptionnels dès lors qu'ils sont connus scientifiquement :
"Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l'intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s'il ne se réalise qu'exceptionnellement, un risque normalement prévisible ;" - Cass, Civ 1, 12 octobre 2016, n°15-16.894
A défaut, le médecin engage sa responsabilité civile professionnelle.
Il est donc fortement conseillé au praticien de délivrer une information complète au patient sur l'ensemble des risques que présente une intervention ou un traitement médical.
Il est par ailleurs rappelé que le praticien doit rapporter la preuve écrite de la délivrance de cette information au patient.
Majda BENKIRANE - Avocat