top of page
Rechercher
Majda BENKIRANE - AVOCAT

Le simple manquement à l'obligation d'information du médecin cause un préjudice autonome ind


La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a replacé le patient au cœur du système de santé.

Le patient est devenu un acteur de son parcours de santé et non plus un sujet passif.

Pour permettre une véritable implication du patient dans son parcours de santé, encore fallait-il consacrer un droit à la transparence dans l’information médicale délivrée au patient.

Le droit à l’information : un principe absolu

C’est ainsi que le législateur, inspiré des dispositions de l’article 16-3 du Code de civil, a consacré à l’article L.1111-4 du Code de la santé publique un droit à l’information qui se veut très contraignant pour les professionnels de santé puisque : aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.

La nécessité d'obtenir le consentement du patient est dès lors absolue.

L'efficacité juridique du consentement ainsi exigé est subordonnée à la délivrance par le médecin d'une information préalable qui éclaire le patient sur la nature et les conséquences du traitement ou de l'intervention envisagée et lui permet de d'accepter ou de refuser ces derniers en toute connaissance de cause.

L’article L.1111-2 du Code de la santé publique précise que l’information délivrée au patient, doit porter sur les différentes investigations, les traitements ou actes de prévention qui sont proposés, sur leur utilité, sur leur urgence éventuelle, leur évolution, leurs conséquences prévisibles en cas de refus et les autres solutions possibles.

Le but est de permettre au patient d’avoir en sa possession toutes les données afin d’éclairer son consentement. C’est pourquoi, l’information doit également porter sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.

La sanction du défaut d’information

En cas de défaillance dans la délivrance de l’information, le dommage subi par le patient résulte de l’impossibilité dans laquelle a été mis le patient de consentir de manière éclairée aux soins proposés et donc, éventuellement, de renoncer à ceux-ci s’il avait estimé que le risque étaient trop important au regard du bénéfice escompté.

Toute la difficulté consiste à déterminer, a posteriori, quel aurait été l’impacte d’une information loyale sur la décision du patient pour recourir à la thérapeutique proposée.

Jusqu’à récemment, la jurisprudence n’acceptait que très rarement d’indemniser un éventuel préjudice né du défaut d’information. Il fallait en effet, que le patient fasse état d’un réel préjudice causé par le manque d’information (exemple : perte de chance de survie, perte de chance de choisir une thérapeutique moins contraignante…).

En somme, aucun préjudice, ne serait-ce que moral, n’était indemnisé par la Cour de cassation du fait du défaut d’information.

Le 3 juin 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation va opérer un important revirement de jurisprudence [Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2010 - 09-13.591].

En effet, par cet arrêt la Cour de cassation a consacré le caractère plein, entier et autonome du préjudice né du défaut d’information, en considérant que :

« le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».

L’arrêt du 3 juin 2010 ouvre ainsi la voie à une réparation systématique de tout défaut d’information.

Mais l'obligation d'information du médecin n'est pas absolue, il existe des exception qui permettent au médecin de passer outre cette obligation.

Les exceptions à l’obligation d’information

Le médecin peut être déchargé de son obligation d’information :

♣ en cas d’urgence ou d’impossibilité pour le patient d’être informé : toutefois le fait qu’une intervention soit nécessaire, ne dispense pas le médecin de son obligation d’information, il faut caractériser une situation d’urgence engageant le pronostic vital du patient ;

♣ en cas de refus de soins : Dans une ordonnance du 16 août 2002, le Conseil d'État a considéré que « le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale », mais que les médecins ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à celle-ci « lorsque après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».

Majda BENKIRANE - Avocat


17 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page