Les virus de l’Hépatite B ou C, sont des affections qui peuvent soit, guérir spontanément, soit évoluer de manière chronique vers une fibrose du foie puis, pour les cas les plus évolués, vers un carcinome hépatocellulaire (cancer).
En cas de contamination transfusionnelle par ces virus (par transfusion sanguine), le législateur a facilité les démarches de la victime qui a la possibilité de se faire indemniser directement par l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), en rapportant simplement la preuve de la transfusion ainsi que la preuve de la contamination.
Si la question de l’indemnisation de la victime souffrant de manière chronique des ces virus ne pose aucune difficulté, la victime qui guérit spontanément du virus semble en revanche exclue de ce système favorable d’indemnisation.
En effet, l’ONIAM semble rejeter les demandes d’indemnisation formulées par des victimes qui ont guérit spontanément des virus de l’hépatite B ou C, au motif qu’aucun préjudice n’est indemnisable.
Cette position est en soit contestable dans la mesure où, la contamination transfusionnelle a bien eut lieu et la victime peut, à tout le moins, souffrir d’un préjudice moral lié à cette contamination et à la crainte dans laquelle elle dû vivre le temps de s’assurer que le virus n’évoluait plus de manière chronique (au minimum 6 mois entre deux sérologies de quantification de l’ARN par technique PCR).
Cependant, une récente évolution jurisprudentielle pourrait amener l’ONIAM à reconsidérer sa position.
En effet, par un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la Cour de cassation a eu à trancher la question de l’indemnisation d’une victime ayant guérit du virus de l’hépatite C, sans lésion, après de nombreuses années de traitement.
L’ONIAM, intervenue volontairement à l’instance, a refusé de reconnaître l’existence d’un tel préjudice au motif « qu’il n’y a pas de préjudice spécifique de contamination lorsque la personne contaminée est guérie » et qu’elle n’a aucune séquelle (c’est-à-dire aucune atteinte foie du fait de la contamination par le virus de l’hépatite C ou B).
Par un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de l’ONIAM et a reconnu l’existence d’un préjudice spécifique de contamination a une victime ayant guérit du virus de l’Hépatite C sans séquelles [Cass. Civ. 2ème 4 juillet 2013 – n°12.23915].
Au regard de cette nouvelle jurisprudence, une victime d’une contamination transfusionnelle peut donc prétendre à l’indemnisation d’un préjudice spécifique de contamination en cas de guérison sans séquelles.
Gageons donc qu’à lumière de cet arrêt, l’ONIAM reconsidère sa position.
Majda BENKIRANE - Avocat